Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 30 septembre 2021

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 JORF 27 septembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 6 v. init.

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 31.

Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.

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