Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1).

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 65

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation :

1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Retourner en haut de la page