Décret n°97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-1273 du 26 décembre 2000 - art. 4 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les personnes occupant des logements à usage locatif, conventionnés après le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquelles était appliqué, au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, l'abattement prévu au huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une compensation calculée dans les conditions définies ci-après :

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme payeur procède à une comparaison entre l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée en application du présent décret ; dans le cas où cette dernière est inférieure, il verse une compensation égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

- soit la différence entre le montant de l'aide calculée sur la base des dispositions du présent décret après application de l'abattement visé ci-dessus et le montant de l'aide calculée sur les mêmes bases sans l'abattement ;

- soit la différence entre le montant de l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée dans les conditions du présent décret ;

Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit au 1er juillet ou en cours d'exercice de paiement, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence, si elle est positive, entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de la compensation forfaitaire prévue aux articles 21 et 22 ci-dessous.

La compensation prévue au présent article cesse d'être due en cas de déménagement ou lorsque les conditions d'application du huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale ne sont plus remplies.


Retourner en haut de la page