Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juillet 2010

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Article 41

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juillet 2010

Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

S'ils veulent interdire la reprise du fonctionnement de cette installation en application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent la commission consultative des installations nucléaires de base sur un projet d'arrêté interdisant cette reprise et mettant en demeure l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant peut se faire entendre dans les conditions définies à l'article 14. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.

L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.

Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.


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