Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 1

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le seuil prévu au I de l'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime à partir duquel les employeurs de salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout moyen de paiement dématérialisé les sommes dont ils sont redevables l'année suivante est fixé à 150 000 €.


Retourner en haut de la page