Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

JORF n°0197 du 26 août 2011

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Article 25


L'article L. 42 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 41 » sont insérés les mots : « en dehors des utilisations à des fins expérimentales, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
5° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. » ;
6° L'article est complété des paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :
« II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
« a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
« b) Protéger la santé publique ;
« c) Assurer la qualité technique du service ;
« d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
« e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
« f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
« III. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
« a) La sauvegarde de la vie humaine ;
« b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
« c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
« d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
« L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
« IV. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens. »

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