Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

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Article 143 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 65 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal.

Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article 24 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article 20 et à l'article 25.

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