Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

I.-L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 6 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

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