Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1991

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Article 30

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1991

Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :

1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;

2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans le corps.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.


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