- Titre 1 : Les personnels ouvriers (Articles 2 à 21)
- Titre 2 : Les blanchisseurs (Articles 22 à 31)
- Titre 3 : Les conducteurs ambulanciers. (Articles 32 à 37)
- Titre 4 : Dispositions communes. (Articles 38 à 39)
- Titre 5 : Dispositions diverses. (Articles 40 à 48)
- Titre 6 : Dispositions transitoires (Articles 49 à 55)
- Titre 7 : Dispositions transitoires communes. (Articles 56 à 62)
Article 35
Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 janvier 2004
Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
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