Article 10
Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 04 août 1989
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.