Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

1° L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 du code rural est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.

La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.

Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent décret. Le retrait doit être motivé.

2° Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

3° Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

4° Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.

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