Article 7
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 194 (indice brut 100).
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 230 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.