Article 2
Version en vigueur du 25 mars 1993 au 03 mai 1997
Pour les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, le montant de l'allocation est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.