Décret n°94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école

Version en vigueur depuis le 03 décembre 1994

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 03 décembre 1994

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs retraités ayant exercé, d'une part, les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans un emploi de directeur d'école à deux classes ou plus et ayant, d'autre part, bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    à compter du 1er septembre 1993

    (art. 3 du décret n° 83-50

    du 26 janvier 1983)

    Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique.

    Directeur d'école du premier groupe.

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi ; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi).

    Directeur d'école du deuxième groupe.

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (de cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du quatrième groupe (de cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus).

    Directeur d'école du troisième groupe.


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