Décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 1


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 31-10-2 est complété par la phrase suivante :
« L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ; » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 31-10-2 est ainsi complétée : « et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée aux articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ;
3° Après l'article R. 31-10-3, il est inséré un article R. 31-10-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 31-10-3-1.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :


NOMBRE DE PERSONNES

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

43   500 €

30   500 €

26   500 €

26   500 €

2

60   900 €

42   700 €

37   100 €

37   100 €

3

73   950 €

51   850 €

45   050 €

45   050 €

4

87   000 €

61   000 €

53   000 €

53   000 €

5

100   050 €

70   150 €

60   950 €

60   950 €

6

113   100 €

79   300 €

68   900 €

68   900 €

7

126   150 €

88   450 €

76   850 €

76   850 €

8 et plus

139   200 €

97   600 €

84   800 €

84   800 €


4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 31-10-6, après les mots : « à l'article R. 31-10-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. »
5° Les tableaux figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 31-10-9 sont remplacés respectivement par les deux tableaux suivants :

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

38 %

33 %

29 %

24 %



ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

26 %

21 %

16 %

14 %


6° Les trois derniers alinéas de l'article R. 31-10-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.
« L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. »
7° Les tableaux figurant à l'article R. 31-10-11 sont remplacés respectivement par les deux tableaux suivants :

TRANCHE

CAPITAL
différé

DURÉE
de la période 1

DURÉE
de la période 2

1

15,0 %

23 ans

2 ans

2

0,0 %

23 ans


3

0,0 %

20 ans


4

0,0 %

16 ans


5

0,0 %

12 ans


6

0,0 %

8 ans




TRANCHE

NEUF

ANCIEN

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

23   000 €

18   000 €

14   000 €

11   500 €

20   500 €

16   000 €

12   500 €

11   500 €

2

25   500 €

19   500 €

15   000 €

13   000 €

23   000 €

18   000 €

14   000 €

13   000 €

3

28   500 €

21   500 €

16   500 €

14   000 €

25   500 €

19   500 €

15   000 €

14   000 €

4

31   000 €

23   500 €

18   000 €

15   000 €

28   500 €

21   500 €

16   500 €

15   000 €

5

36   000 €

26   000 €

20   000 €

18   500 €

31   000 €

23   500 €

18   000 €

16   500 €

6

43   500 €

30   500 €

26   500 €

26   500 €

43   500 €

30   500 €

26   500 €

26   500 €


8° Le deuxième alinéa de l'article R. 31-10-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12. »

Retourner en haut de la page