Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 07 août 2009 au 14 mars 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 66

Version en vigueur du 07 août 2009 au 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 5

Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.


Retourner en haut de la page