Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale

JORF n°0001 du 1 janvier 2010

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


    Les médecins libéraux réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement 3 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure.
    Les médecins remplaçants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
    Les médecins, qui perçoivent une pension de retraite auprès de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale et qui disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, réquisitionnés sont indemnisés forfaitairement 1,5 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure.
    Les médecins salariés, notamment ceux exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-1 et aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées, dans les centres réalisant les examens de santé mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans les services de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ainsi que, notamment, les médecins du travail et les médecins-conseils, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, sont indemnisés forfaitairement sur la base de 33 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service.



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