Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article 64

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 13

L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


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