Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les modes de transfert sont les suivants :

1° Les cessions des terres doivent être effectuées :

Soit par bail emphytéotique, soit par bail à long terme, soit par bail à domaine congéable. Elles peuvent, en outre, être effectuées soit par bail à ferme avec état des lieux, soit par cession de bail conformément aux articles L. 411-35 et 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; le bail doit être conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au livre IV, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le cédant est propriétaire des terres qu'il donne à bail au sens du précédent alinéa, il doit en outre respecter les dispositions relatives au prix du fermage incluses dans les articles du code rural et de la pêche maritime L. 411-11 à L. 411-24, d'une part, et R. 411-1 à R. 411-9, d'autre part,

Soit en propriété à titre gratuit ou onéreux dans les cas visés à l'article 8 (2° b).

2° Les cessions de bâtiments visés à l'article 6 (3°) doivent être effectuées par bail ou en propriété à titre gratuit ou onéreux.


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