Arrêté du 29 avril 1970 portant fixation pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Version en vigueur du 13 mai 2000 au 04 janvier 2012

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 13 mai 2000 au 04 janvier 2012

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 15
Modifié par Arrêté 1993-11-10 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

Pour l'application du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes, le carburéacteur type essence (n° 27-10-00-37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 27-10-00-51 de la nomenclature combinée) repris respectivement aux indices 13 et 17 de ce tableau, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont ceux employés pour l'alimentation des moteurs à réaction ou à turbine utilisés exclusivement comme :

1. Moteurs fixes ;

2. Moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner ;

3. Moteurs de propulsion :

a) D'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau ;

b) De locomotives, locotracteurs et automotrices, y compris les aéroglisseurs sur rails.

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