Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2002 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2002-1086 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 11 août 2002
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
a) Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
b) Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats visés au a ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
Le recteur, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat (formation incomplète pour raisons de force majeure, maladie, accident, maternité), peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées en a ci-dessus.
Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.