Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale

JORF n°0021 du 25 janvier 2008

Version en vigueur du 21 avril 2018 au 02 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 21 avril 2018 au 02 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 3

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code. Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :


-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;

-le coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;

-le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ”.


La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;

c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges ;

d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement.

Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en charge dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° du I de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.

7° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.

Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :

montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat

II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation

Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code.

III.-Dispositions communes aux activités de soins

1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif.

Retourner en haut de la page