Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

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Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article 67 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et le comptable.

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