A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.
Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'article 5 du chapitre II du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
L'article 11 du chapitre III du titre Ier « dispositions » communes de la convention collective est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008.
Le Ier alinéa de l'article 31 du chapitre IX du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
L'article 36 du chapitre IX du du titre Ier « dispositions communes » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
L'article 25 du chapitre VI du titre II « techniciens de la production cinématographique » de la convention collective est étendu sous réserve de l'intervention d'un décret prévoyant que la durée hebdomadaire maximale moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
L'article 26 du chapitre VI du titre II « techniciens de la production cinématographique » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.
L'article 30 du chapitre VI du titre II de la convention collective ainsi que les annexes relatives aux salaires minima garantis afférents sont étendus sous réserve de l'intervention d'un décret instituant le régime d'équivalence prévu par la convention.
L'article 35 du chapitre VI du titre II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3131-3 et D. 3131-6 du code du travail.

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