Version en vigueur du 12 juin 2013 au 15 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 130.49

Version en vigueur du 12 juin 2013 au 15 août 2015

Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Commission de visite de mise en service.

En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.

A. - Généralités :

1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

2. Le président convoque les membres de la commission.

3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :

Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :

1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.

2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.

3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;

4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :

Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :

1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.

2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

D. - Dispositions particulières :

1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.

2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.


Retourner en haut de la page