- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales
- Section 3 : Fichiers
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
- Chapitre VI : Port et transport
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention
- Section 2 : Commerce de détail
- Section 3 : Conservation
- Section 4 : Port, transport et expédition
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 83 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14
S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure , le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.