Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14


S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure , le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

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