Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1641 du 20 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 7, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 9 à 9-3, sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers.