Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères.

Version en vigueur du 25 avril 1939 au 19 mai 2011

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 avril 1939 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)

    Quiconque reçoit de l'étranger, directement ou par personne interposée, des fonds destinés à rémunérer une opération de publicité, doit, dans les huit jours à compter du paiement, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile et, à Paris, à la préfecture de police, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 (anciens francs), sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues à l'article 1er du présent décret.

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