Article 66
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Le vétérinaire des armées ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Il doit, dans les limites de ses attributions, contribuer à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.