Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 12 février 2004

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Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.


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