Article 7
Version en vigueur depuis le 31 mai 1997
La limite de trente salariés prévue au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est déterminée pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.
Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 360 fois.
Pour l'application du présent article, le document justificatif de la réduction de cotisations devant être tenu à la disposition des agents de contrôle pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est complété par l'indication, chaque mois, du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée et employés dans l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse ou de marins employés sur les navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse.