LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (1)

JORF n°0003 du 5 janvier 2010

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article 4

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    I. ― Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. »
    II. ― L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
    « Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »

    Retourner en haut de la page