Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 09 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 30 (V) JORF 9 avril 2005
Modifié par Décret n°97-947 du 10 octobre 1997 - art. 5 () JORF 17 octobre 1997
Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques pour donner l'avis prévu par l'article 7 (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Ce comité comprend :
Le membre de l'Assemblée nationale ;
Le membre du Sénat ;
Le membre du Conseil économique et social ;
Le représentant du garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Le représentant du ministre de la compétence duquel ressortit le contrevenant ;
Le représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Trois des personnalités représentant les organisations suivantes :
Conseil national du patronat français ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Assemblée permanente des chambres de métiers ;
Union professionnelle artisanale ;
Conseil national du commerce ;
Assemblée des chambres françaises d'agriculture ;
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Deux personnalités représentant les organisations suivantes :
Union nationale des associations familiales ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement - C.G.C..
Ces cinq personnalités sont désignées par le Conseil national de l'information statistique.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques est présidé par le ministre de l'économie ou son représentant.