Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 227

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 64

La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.


Retourner en haut de la page