Article 11
Version en vigueur du 30 avril 1997 au 23 décembre 2000
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article 5 de ladite loi.
Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.
Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.