Article 17-1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert.
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.