Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

JORF n°0226 du 29 septembre 2011

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Article 13


Au décret du 10 août 2011 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête. »

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