Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.

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