Décret n°87-270 du 15 avril 1987 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail *allocation spéciale du fonds national de l'emploi, FNE*

Version en vigueur du 17 avril 1987 au 29 avril 1990

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Article 6

Version en vigueur du 17 avril 1987 au 29 avril 1990

Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi licenciés pour motif économique, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l'allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.


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