Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 1939 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Quiconque reçoit de l'étranger, directement ou par personne interposée, des fonds destinés à rémunérer une opération de publicité, doit, dans les huit jours à compter du paiement, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile et, à Paris, à la préfecture de police, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 (anciens francs), sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues à l'article 1er du présent décret.