Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 29 septembre 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 152

Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.


Retourner en haut de la page