Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005
Création Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984
L'acquéreur visé par le troisième alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation bénéficie dès la signature du contrat de vente à terme de droits identiques à ceux conférés à l'accédant par les articles 31 à 33 de la présente loi.
Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, et nonobstant toutes dispositions contraires, les parties peuvent modifier les contrats en cours en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent article.