Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364
du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.
La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.