Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.

La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.

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