- Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
- Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
- Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité (Articles 23-1 à 23-12)
- Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (Articles 23-1 à 23-3)
- Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Articles 23-4 à 23-7)
- Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (Articles 23-8 à 23-12)
- Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
- Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (Article 26-1)
- Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
- Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
- Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
- Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution (Articles 45-1 à 45-6)
- Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
- Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
- Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)
Article 45-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Création LOI organique n°2013-1114
du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
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