Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 45-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 - art. 2

Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.


Retourner en haut de la page