Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1320 du 5 octobre 2016 - art. 8

I. - Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° du I de l'article 4 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.

II. - Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° du I de l'article 4 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.

III. - Les représentants des administrations mentionnés au II de l'article 4 ainsi que le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent en qualité de membres de droit, sans voix délibérative, aux formations spécialisées.

IV. - Les membres des formations spécialisées peuvent ne pas être choisis parmi les membres des collèges mentionnés au I de l'article 4. Ils sont désignés selon les mêmes règles que les membres des collèges susmentionnés.



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