Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin

Version en vigueur du 29 janvier 2006 au 26 juillet 2009

    Article 1

    Version en vigueur du 29 janvier 2006 au 26 juillet 2009

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

    - centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

    - détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;

    - site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

    - porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques, qui relèvent d'une réglementation particulière ;

    - porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.


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