A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile combinant une fonction téléphone et une fonction baladeur, et comportant :
― une mémoire d'une capacité supérieure ou égale à 128 Mo ;
― la possibilité de restituer des contenus audio et/ou vidéo ;
― des fonctionnalités propres à un baladeur, notamment un outil spécifique de gestion et de transfert de ces contenus ainsi qu'une ou plusieurs touches dédiées à la fonction baladeur de l'appareil.

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