Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 31

Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1993

L'allocation est incessible et insaisissable.

Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'allocation de revenu minimum d'insertion peut, avec l'accord de son bénéficiaire, être versée à un organisme agréé à cet effet, sous réserve que le montant de la rémunération servie par celui-ci à l'allocataire ayant autorisé le versement soit supérieur à un montant déterminé.

Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.



*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Retourner en haut de la page