Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 164

Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 88 JORF 3 février 2002

L'activité des chargés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.


Retourner en haut de la page